48. Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre la déclaration de radiation lorsqu’elle n’est pas conforme aux dispositions des paragraphes 1° à 3° de l’article 47.
Le registraire des entreprises informe l’assujetti des motifs de son refus.
1993, c. 48, a. 48; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 23.